TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309407_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 3 mai 2023, M. A D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vice de procédure ; le délai de 72 heures pour statuer prévu par l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est forclos ; - il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d'asile ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; il a été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère bien-fondé de sa demande d'asile ; les questions de l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides étaient trop imprécises pour lui permettre de préciser son récit ; les menaces dont il fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine sont réelles et le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur crédibilité ; - elle viole le principe du non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Chouraqui, représentant M. B, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, de nationalité népalaise, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ". 3. Le délai de 72 heures mentionné ci-dessus n'est pas prescrit à peine de nullité. La méconnaissance de ce délai est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l'aéroport en zone d'attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant craint pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison de sa relation sentimentale avec la fille d'un homme politique locale. Toutefois, ses déclarations, tant lors de l'entretien devant l'OFPRA qu'à la barre, sont dénuées de tout élément circonstancié sur les modalités de sa rencontre et de sa relation avec cette jeune femme, cinq années durant, sur les circonstances au cours desquelles elle aurait révélé leur relation à sa famille et sur la nature des activités du père de celle-ci ainsi que les pressions qu'il aurait pu exercer sur lui. ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Koweit ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, V. CLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309407/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2309407_20230504
Données disponibles
- Texte intégral