TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309407_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, ensemble la décision du 16 mai 2023 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées portent atteinte à sa situation financière, et qu'il se retrouve sans activité professionnelle, alors même que son aptitude était acquise ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors que :
* celles-ci sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309357, enregistrée le 10 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Mme C, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
- M. B n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit sur la liste des candidats admis au premier concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre de la session de septembre 2022. Par une décision du 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur ne l'a toutefois pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par une lettre du 13 avril 2023, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, M. B soutient que celles-ci portent atteinte à sa situation financière, et qu'il se retrouve sans activité professionnelle, alors même que son aptitude était acquise. Toutefois, d'une part, la circonstance que le requérant soit privé d'une possibilité d'améliorer sa situation matérielle ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, la seule réussite aux épreuves écrites et orales du concours ne saurait donner aux candidats un droit à l'intégration, dès lors qu'il appartient à l'administration, en application de l'article L. 4132-1 du code de la défense, de vérifier, au plus tard, à la date du recrutement si le candidat présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309407_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel