TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309410_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Semak, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date 30 mars 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif, à compter du 24 octobre 2022, date de sa demande d'asile, ou, à défaut, à compter du 9 novembre 2022, date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 552-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité matérielle et économique notamment en l'absence de ressource et de domicile fixe ; en outre, elle est exposée à un risque de violences physiques, sexuelles et psychologique de la part de son mari, à raison desquelles elle a dû fuir son pays, et qui la menace encore actuellement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * méconnaît les dispositions relatives au droit aux conditions matérielles d'accueil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, sa demande d'asile a été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours lui étant imparti suivant son entrée en France le 31 juillet 2022, et que, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration omet de faire état du " sms " de convocation aux fins d'enregistrement de la demande d'asile qu'elle a reçu le 24 octobre 2022 révélant ainsi qu'elle a présenté sa demande d'asile dans le délai requis ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait, dès lors que, d'une part, l'Office français de l'immigration et l'intégration a pris en compte la date d'enregistrement de la demande d'asile et non la date de la présentation de celle-ci, et que, d'autre part, elle présente un état de particulière vulnérabilité notamment en considération de la situation de précarité matérielle et économique dans laquelle elle se trouve ainsi qu'au regard des violences dont elle a été victime de la part de son mari et alors qu'elle est encore exposée à des menaces après avoir fui son pays ; * méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien personnel ou d'une évaluation concernant sa vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et l'intégration après l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence et absence de tout moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309677, enregistrée le 11 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés, ; - et les observations de Me Ben Gadi, avocate, substituant Me Semak, et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date 9 novembre 2022 le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé d'accorder à Mme B, qui est de nationalité congolaise, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision, prise au motif que l'intéressée avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, a été confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'Intégration en date du 30 mars 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il n'est pas sérieusement contesté que la requérante ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient Mme B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l'espèce, regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît, notamment, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision confirmative, prise sur recours hiérarchique, par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 11. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées, à titre principal ou subsidiaire, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 9 novembre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision confirmative prise, sur recours hiérarchique, par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'Intégration en date du 30 mars 2023, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309410_20230727
Données disponibles
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