TA67Juge UniqueJuge UniqueCitée 4×
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309410_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B demande au Tribunal d'annuler les décisions du 29 septembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, lui a accordé la qualité de travailleur handicapé et lui attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail. M. B soutient que les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B conteste les décisions du 29 septembre 2023 par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, lui a accordé la qualité de travailleur handicapé et lui attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Et l'article L. 821-5 de ce code précise que : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale / () " et son article L. 835-4 dispose que : " Les différents avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elles concernent le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sur l'orientation professionnelle : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / ()". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant l'autorité compétente. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, avant de saisir le tribunal, n'a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire devant la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée sur ce point. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B concernant l'allocation aux adultes handicapés est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 août 2023
ORTA_2309429_20230809TA306 décembre 2023
DTA_2304158_20231206TA7831 janvier 2024
DTA_2309410_20240131TA6714 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2309410_20241114
Données disponibles
- Texte intégral