TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309411_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 juin 2023 et le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de Me Erol, substituant Me Roilette, avocate de M. B, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 mai 1987 déclare être entré en France le 15 octobre 2017. Sa première demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 10 septembre 2021 portant entre outre obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2022. Il a de nouveau sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté de délégation de signature du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B, qui n'a pas sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut invoquer à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, même à considérer qu'il serait arrivé sur le territoire français le 15 octobre 2017, il y est arrivé irrégulièrement, son séjour, s'il n'est plus récent, n'est pas d'une ancienneté particulière et le requérant se maintient irrégulièrement sur ce territoire en dépit de l'obligation de le quitter qui a été prononcée à son encontre le 10 septembre 2021 et du rejet par le juge de sa requête contre cette décision. Il est célibataire, n'a personne à sa charge et ne justifie pas de liens familiaux particuliers sur le territoire français, l'ensemble de sa famille résidant en Tunisie. S'il fait état d'une relation avec une ressortissante française née en 1973, la relation alléguée est récente et il ne ressort pas du dossier qu'il existerait une communauté de vie entre le requérant et cette personne. Si le requérant se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle dans un établissement de restauration à Angers depuis la fin de l'année 2020, cette circonstance, qui n'a d'ailleurs en elle-même pas trait à la vie privée et familiale, est irrégulière et il ressort du dossier qu'elle se poursuit en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet en 2021. Les conditions d'exercice de cette activité salariée et le maintien du requérant en France en dépit de cette obligation ne permettent pas de le regarder comme durablement inséré de manière stable en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant la régularisation de sa situation de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. 7. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2309411_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel