TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2309411_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er mars 2023 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission de médiation ne justifie pas de sa composition, de la régularité de la convocation de ses membres et du respect du quorum ; - les décisions sont entachées d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le tribunal de proximité de Saint-Denis a ordonné son expulsion sans délai, alors que le plan d'apurement dont il bénéficie n'a aucune incidence sur cette procédure et que ses ressources sont inférieures aux seuils réglementaires. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 19 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er mars 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 17 mai 2023. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision du 1er mars 2023, rejeté la demande de M. A au motif qu'un plan d'apurement de dette était en cours, la commission de surendettement ayant suspendu l'exigibilité de sa dette durant dix-huit mois et qu'il devait respecter les mesures imposées par ce plan pour démontrer sa bonne foi et régler sa dette locative. Par la décision du 17 mai 2023 faisant suite au recours gracieux de l'intéressé, la commission a confirmé ce rejet au motif qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires exigées par les dispositions précitées dès lors qu'il disposait de ressources financières suffisantes afin de se reloger par ses propres moyens dans le parc locatif privé. Toutefois, d'une part, alors qu'il est constant qu'un plan d'apurement de surendettement a été mis en œuvre en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a rencontré des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi et qui doit payer le loyer d'un appartement de type F3 alors qu'il vit seul depuis 2022, ait délibérément cherché à échapper à ses obligations de locataire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne soit pas en capacité d'honorer ce plan d'apurement, ayant retrouvé un travail en septembre 2022. Ainsi, sa mauvaise foi ne saurait être regardée comme établie et la commission ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. A, tel qu'il résulte de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021, établi en 2022, s'élevait à 16 463 euros. Ainsi, les revenus de M. A n'excédaient pas le plafond d'accès à un logement locatif social pour un ménage composé d'une personne seule à la date de la décision attaquée, tel qu'il est fixé par l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, dans sa version applicable au litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, en attente d'un logement social depuis le 12 avril 2022, a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 15 décembre 2021 du tribunal de proximité de Saint-Denis autorisant son expulsion faute de départ volontaire, signifiée par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022 lui commandant de quitter les lieux. A cet égard, s'il est constant qu'un plan d'apurement a été mis en place, M. A soutient sans être contesté qu'aucun protocole de cohésion sociale par lequel le bailleur renoncerait à la poursuite de la procédure d'expulsion n'a été signé. Par suite, dès lors qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023 rejetant son recours gracieux, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023 de rejet de son recours gracieux, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309411_20250205