TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2309413_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2309412, Mme D B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle ne pourra plus être prise en charge par la Fondation des amis de l'Atelier s'occupant des personnes handicapées, elle-même étant en situation de handicap, qu'elle risque de perdre ses droits sociaux, qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour et de voyager ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2309413, Mme C A, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle risque de se trouver en situation irrégulière et de perdre son emploi d'accompagnante des élèves en situation de handicap, qu'elle risque d'être privée de ressources et de ne plus pouvoir payer son loyer, qu'elle risque de perdre ses droits sociaux et de ne plus pouvoir voyager ; qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 2001 est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 juillet 2023. Sa mère, Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 3 juin 1966, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 juillet 2023. Elles tentent en vain depuis le 29 mai 2023 de prendre un rendez-vous en préfecture afin de demander le renouvellement de leur titre de séjour. Elles demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'elles puissent déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2309412 et n° 2309413, présentées par Mme B et Mme A, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fins d'injonction des requêtes prises dans leur ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que les requérantes justifient, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement et vainement tenté de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions les demandes de Mme B et Mme A présentent un caractère utile. 7. Il est constant que les requérantes sollicitent le renouvellement de leur titre de séjour et ainsi la condition d'urgence est en principe constatée. En outre, l'absence de toute possibilité de faire enregistrer leur demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine, et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, les empêche de solliciter le renouvellement de leur titre de séjour. Les mesures sollicitées revêtent donc un caractère urgent. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes présentées par Mme B et Mme A feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer aux requérantes un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer aux requérantes un récépissé de leur demande de titre de séjour les autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B et à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309412 - 23094132
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309413_20230822
TA4421 octobre 2025
DTA_2309412_20251021TA449 février 2026
ORTA_2309413_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2309413_20230822
Données disponibles
- Texte intégral