TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309413_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2023 et 4 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Gonand, représentant Mme C, - et les observations de Mme C ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 15 mars 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme C, qui déclare être entrée en France en 2016, se prévaut de sa relation avec M. A D A, compatriote, depuis la fin de l'année 2018, avec lequel elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 9 mars 2021 et de la circonstance qu'il a sept enfants issus de précédentes unions. Il ressort des pièces du dossier que M. D A est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " résident " valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2028. Par ailleurs, Mme C justifie, par les nombreuses pièces versées aux débats et notamment des documents médicaux, bancaires, factures, attestations de la caisse d'allocations familiales, d'une part de sa présence en France depuis 2016 et d'autre part, de la stabilité de sa relation avec M. D A et de la réalité de leur vie commune depuis novembre 2019. Mme C justifie également par la production de ses bulletins de salaire, de son insertion professionnelle depuis juillet 2021. Par ailleurs, le préfet ne peut sérieusement soutenir que la requérante n'évoque pas d'élément majeur faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France, alors qu'elle justifie des sept enfants de son compagnon, vivant en France en situation régulière. Aussi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'existence d'une communauté de vie avec un compatriote en situation régulière de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, Mme C doit être considérée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Mme C est par suite fondée à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". En outre, l'article L. 911-2 de ce même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. Eu égard aux motifs d'annulation ce jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gonand, avocate de Mme C. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant Mme C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant pays de destination de son éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à Me Gonand la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309413_20231116
Données disponibles
- Texte intégral