TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309414_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 8 juin 2023, M. D A C, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gonzalez, représentant M. A C, qui reprend ses conclusions et moyens, en ajoutant, d'une part, que M. A C est dépourvu de liens en Bolivie compte tenu de sa date d'entrée sur le territoire français et de l'absence de tout contact avec son père et, d'autre part, qu'en septembre 2023, M. A C a pour projet de suivre une formation de niveau " Bachelor " au sein de l'école internationale Tunon Paris et de travailler au sein d'une chaîne de salles de sport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bolivien né le 15 janvier 1997, est entré en France en 2006. Par la requête susvisée, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. Il est constant que M. A C est entré en France à l'âge de neuf ans et a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A C a résidé de façon continue en France depuis son entrée sur le territoire, soit une période de dix-sept ans, pendant laquelle il été scolarisé, de l'âge de neuf ans jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et a par la suite travaillé dans le cadre de contrats à durée indéterminée en temps partiel, en 2018 au sein de la société Mc Donald's Paris sud SAS puis, entre le mois de janvier 2020 et le mois d'octobre 2022, au sein de l'entrepris SAS Basic Fit. Par ailleurs, M. C établit ne pas être dépourvu d'attaches familiales en France, où réside régulièrement sa mère. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 avril 2023, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2309414_20230706