TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309414_20230802
- Date
- 2 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même, au titre des dispositions de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, qu'elle l'empêche de poursuivre sa formation professionnelle, qu'elle l'expose à une rupture de son contrat d'apprentissage, et, enfin, qu'il risque de se retrouver dans une situation d'isolement et de grande vulnérabilité en raison de l'interruption de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309444, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 juillet 2023 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Caoudal, pour M. A ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, entré en France en juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant mention " salarié ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation. Toutefois, par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a été pris en charge par un service d'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans et a bénéficié de contrats " jeune majeur " régulièrement renouvelés, poursuit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Reno Clé en Main, ses études à l'Eco Campus du Bâtiment - CFA Gestes Formation en vue de préparer une formation en apprentissage de " TP Solier Moquettiste Niveau 3 ". Dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière au plan du séjour comme du travail et ne peut conduire, par suite, qu'à la dénonciation de son contrat d'apprentissage, M. A, qui ne pourra ainsi mener à terme les études entreprises, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle sur sa requête au fond. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des éléments exposés ci-avant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : L'Etat versera à Me Caoudal une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309414_20230802
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309414_20230802
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