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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309414_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C B, représenté par la SCP Couderc-Zouine demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - en raison de circonstances nouvelles, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Lefevre substituant Me Zouine, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le renouvellement d'une assignation à résidence plusieurs mois après le terme de l'assignation initiale est contraire à la volonté du législateur. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovar né le 28 septembre 1993 et entré en France le 3 mars 2016, a fait l'objet en dernier lieu d'un arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du même jour, la préfète de l'Ain a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par la décision attaquée du 6 novembre 2023, la préfète de l'Ain a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ()n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. Pour prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours dans le département de l'Ain sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a notamment relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 24 avril 2023 d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une mesure d'assignation à résidence, présente toujours des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'éloignement, lequel demeure une perspective raisonnable, seules les modalités matérielles de son départ devant être définies. 5. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieure, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision précédemment rappelée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le renouvellement d'une assignation à résidence intervienne immédiatement après l'expiration de la décision initiale. En l'espèce, la circonstance que la mesure d'assignation à résidence initiale prononcée le 24 avril 2023, pour une durée de quarante-cinq jours, soit arrivée à son terme ne faisait en conséquence pas par elle-même obstacle à son renouvellement, par la décision en litige du 6 novembre 2023, dans les limites fixées par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait à cet égard entachée d'une erreur de droit ou contraire à la volonté du législateur. 8. En quatrième lieu, en se bornant à produire un jugement du tribunal pour enfants de D A du 30 août 2023 prononçant la levée de la mesure d'assistance éducative de son fils, ressortissant français, et à faire valoir, en se prévalant de quelques photos et tickets de caisse, qu'il contribue à son entretien et à son éducation à hauteur de ses possibilités, M. B, qui n'excipe pas de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2023 portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Le requérant ne démontre pas plus, au vu des éléments précédemment rappelés dont il se prévaut, que la décision en litige aurait été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et en l'absence d'autre élément, M. B n'établit pas que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'elle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de renouveler son assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309414
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2309414_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel