TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309415_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces, enregistrées le 13 et le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision prise par l'OFII le prive des droits à l'hébergement, à l'allocation, à l'évaluation de sa vulnérabilité et à l'assurance maladie reconnus aux demandeurs d'asile ; - privé du versement de l'allocation depuis septembre 2023, il se trouve placé dans une situation de grande précarité ; - il appartient à l'OFII de démontrer que les modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ont été précisées dans une langue qu'il comprend, et qu'une offre de prise en charge lui a été proposée ; - il appartient à l'OFII de démontrer que la procédure contradictoire préalable a été respectée ; - il appartient à l'OFII de démontrer qu'un entretien a eu lieu, au cours duquel un examen de sa vulnérabilité a été effectué ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, faute de préciser la date de la convocation à laquelle il ne se serait pas rendu ; - pour ce motif, elle est également entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie alors que M. B s'est lui-même placé dans la situation qu'il revendique, ayant pris l'engagement le 20 octobre 2021 de se présenter à l'ensemble de ses convocations, puis en omettant de se présenter le 7 juillet 2023 à l'hébergement qui lui était proposé, malgré plusieurs relances ; - la notification de présentation à cet hébergement avait été remise à M. B en mains propres ; - le requérant ne fait état d'aucun motif légitime justifiant qu'il ne se soit pas présenté à cette convocation ; - le requérant ne se trouve pas placé dans une situation de vulnérabilité permettant de caractériser une urgence, à défaut de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'obtenir l'aide d'une association caritative ou de la plateforme téléphonique 115 ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - M. B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 20 octobre 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans une langue qu'il comprend, qui n'a pas fait ressortir d'éléments particuliers ; - le requérant n'allègue pas avoir porté à la connaissance de l'OFII des éléments postérieurs dont il n'aurait pas été tenu compte ; - M. B a été informé de l'intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil par un courrier du 11 juillet 2023, de sorte qu'il a disposé du délai de quinze jours prévu par les textes pour présenter ses observations ; - la décision en litige est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Jaslet, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que le requérant est actuellement hébergé par l'Armée du Salut, que contrairement à l'affirmation de la défense il ne s'est pas vu remettre la convocation litigieuse mais a simplement été destinataire de textos, alors qu'il justifie avoir déclaré le vol de son téléphone portable plusieurs jours avant l'envoi de ces messages, et que c'est à l'occasion de sa présentation spontanée aux services de l'OFII le 11 juillet qu'il a appris l'existence de cette convocation. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ()./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 4 janvier 1999 à Nangarhar (Afghanistan), a présenté une demande d'asile le 21 octobre 2020, enregistrée en procédure normale, et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées à cette occasion. Par une décision du 31 juillet 2023, distribuée le 8 août, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, au motif que M. B ne se serait pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver M. B, demandeur d'asile, des moyens nécessaires à sa subsistance, le place dans un état de grande précarité matérielle. Elle porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas que M. B aurait été rendu destinataire de la convocation à se présenter le 7 juillet 2023 à 9h30 auprès de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile de Créteil, alors que la convocation produite en défense ne comporte pas la signature du requérant. De plus, il résulte des pièces concordantes produites dans le dossier que M. B n'était plus en possession de son téléphone portable le 30 juin et le 3 juillet 2023, dates auxquelles des textos ont été adressés au requérant pour l'informer de sa convocation. Dans de telles circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est susceptible de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. B, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 31 juillet 2023, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme sera versée directement à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A B la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Jaslet, conseil de M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme sera versée directement à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309415
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309415_20231009
Données disponibles
- Texte intégral