TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309415_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser soit à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit à lui-même, en cas de refus d'admission de à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 avril 1990, qui était entré régulièrement en France en novembre 2018, est entré, pour la dernière fois, irrégulièrement en France en mai 2023, depuis l'Italie où il se déclare titulaire d'une carte nationale d'identité valable jusqu'en 2029. Il a été interpellé le 25 octobre 2023 à 12h10, à la suite d'un contrôle d'identité opéré place de la Liberté à Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée ou à bénéficier de la protection subsidiaire avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2021, il a l'objet, le 26 octobre 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Guinée assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 253, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen n'est étayé par aucun élément de fait ou de droit. Il n'est donc pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. A, est entré pour la dernière fois, irrégulièrement en France en mai 2023, à l'âge de 33 ans. Il n'y résidait donc que depuis 5 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et s'il déclare avoir des enfants à charge, il ne l'établit pas. En outre, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales en Guinée. Enfin, M. A, qui ne travaille pas en France, ne fait, état d'aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait sur le sol national du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. A se prévaut de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. M. A n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 13. M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2021, n'a jamais formulé de demande de réexamen. En outre, il ne se prévaut, dans ses écrits comme à l'audience, d'aucun élément de nature à établir qu'il pourrait faire actuellement et personnellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour en Guinée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, M. A se prévaut de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 17. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309415
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309415_20231207
Données disponibles
- Texte intégral