TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309415_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, ou " salarié ", à titre subsidiaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard des erreurs de fait qu'elle comporte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour aurait dû être recueilli préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, rapporteur, - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant srilankais né le 6 janvier 1984, est entré sur le territoire français durant l'année 2007, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 23 novembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la plateforme interrégionale de l'emploi de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande introduite par l'intéressé, au motif que son employeur n'aurait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B, employeur de M. C, a communiqué à l'administration le formulaire CERFA sollicité par un courriel daté du 7 février 2023, confirmé le 9 février 2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu un contrat de travail à durée indéterminé avec la société " MERCI MAMAN " le 1er octobre 2019 en qualité d'employé polyvalent, et qu'il a travaillé de manière continue pour cette société depuis octobre 2019, comme en atteste les 53 bulletins de salaires produits, soit pour une durée de près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ces éléments permettent d'établir la réalité et l'ancienneté de l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en litige, implique nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, et sous réserve de modifications dans les circonstances de droit comme de fait, délivre à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309415_20240131
Données disponibles
- Texte intégral