TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309415_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et 18 octobre 2024, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement d'un montant 1 640,84 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon ainsi que les observations de Mme B ont été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant de 1 640,84 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de janvier à août 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, En vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l'habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale n'est pas contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits à l'audience la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette d'aide au logement. 5. En conséquence, la décision du 3 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin est annulée. Il est remis gracieusement à Mme B la somme de 600 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due. D E C I D E : Article 1. La décision du 3 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin est annulée. Article 2. Il est remis gracieusement à Mme B la somme de 600 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309415_20241114
Données disponibles
- Texte intégral