TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309419_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 8 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Lebrun, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur la caisse d'allocation familiales de Paris a mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 26 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris, à la Ville de Paris et au conseil départemental de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à 50 % ou à taux plein, et de lui verser les sommes dues au titre des mois d'avril, mai et juin 2022, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris, de la ville de Paris et du conseil départemental une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'elle est handicapée et que les décisions litigieuses interviennent dans un contexte de tension avec l'administration ; la suspension du versement de son RSA, à compter du 26 janvier 2023, la place dans d'énormes difficultés financières, dès lors que son couple et son fils n'ont strictement aucune autre source de revenu ; son APL est directement versée au bailleurs (RIVP). Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions en litige, pour avoir supprimé la totalité du versement du revenu de solidarité active, méconnaissent les dispositions de l'article R.262-68 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu de la taille du foyer de la bénéficiaire ; - ces décisions, fondées sur un refus de signer un contrat d'engagement réciproque, sont entachées d'erreur de droit ou d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la maire de Paris, présidente du conseil de Paris, conclut au rejet de la requête. La maire de Paris fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la situation de fin du droit au RSA est imputable au comportement de Mme C ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n°2309421 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, tenue en présence de Mme Tilly, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lebrun, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas pu déclarer ses revenus, au titre de la période d'avril à juin 2022, en raison d'un dysfonctionnement de l'interface informatique de la caisse d'allocations familiales de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de revenu de solidarité active, pour un couple avec un enfant à charge (né en 2004), le 1er juillet 2011. Après son absence à deux rendez-vous de suivi, les 20 février et 9 mars 2020, un constat de carence a été établi, le 9 mars 2020, pour non réponse aux deux convocations et refus de contractualisation des engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Par une décision du 19 aout 2020, la maire de Paris a prononcé la suspension partielle du revenu de solidarité active de Mme C pour une durée maximale de trois mois à compter du mois de septembre. La réduction du montant de l'allocation lui a été notifiée par la caisse d'allocation familiales de Paris. Le recours administratif formée par l'intéressée contre cette mesure a été rejeté par la maire de Paris le 16 octobre 2020. Par la suite, par une décision du 25 novembre 2020, les services de la Ville de Paris ont, en application de l'article R.262-68-3° du code de l'action sociale et des familles, prononcé la suspension totale minorée de 50 % de l'allocation de Mme C, son foyer étant composé de trois personnes. Cette décision a été appliquée par la caisse d'allocations familiales de Paris sur le paiement de l'allocation des mois de février 2021 à janvier 2022. Par un courrier du 24 février 2022, le directeur de la caisse d'allocation familiale de Paris a notifié à Mme C la fin de ses droits au revenu de solidarité active. L'intéressée a alors formé un recours administratif préalable obligatoire, à la suite duquel la maire de Paris a, par une décision du 30 mars 2022, annulé la décision du 24 février 2022 et maintenu l'application de la suspension totale minorée. En application de cette décision, la caisse a repris le versement du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2022 au taux de 50 %. Par un courrier du 26 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié à Mme C la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé le 7 février 2023 par celle-ci contre cette décision. Du silence conservé pendant deux mois par la maire de Paris sur ledit recours, dont il a été accusé réception le 9 février suivant, est née le 9 avril une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 et du rejet implicite de son recours administratif à l'encontre de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". 4. En l'espèce, les conclusions principales de la requête de Mme C doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Paris, laquelle s'est substituée à la décision du 26 janvier 2023 du directeur la caisse d'allocation familiales de Paris ayant mis fin au paiement de l'allocation de revenu de solidarité active. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 26 janvier 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2309419/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2309419_20230510
Données disponibles
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