TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309419_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Desfour demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève un titre de séjour doit lui être délivré ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa demande de réexamen de sa demande d'asile est toujours en cours ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la Convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés aux dits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 6 avril 1989, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 7 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 20 avril 2021 par cour nationale du droit d'asile. Le 27 juin 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, assortie d'une obligation de quitter le territoire, non exécutée. Le 18 août 2023, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L531-41 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 30 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision notifiée le 5 septembre 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'en " sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève sur les réfugiés, un titre de séjour doit lui être délivré ", le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté décision manque en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :// 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;/ b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / ()// 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande de protection, intervenue le 20 avril 2021, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité par une décision du 30 août 2023. La fiche TelemOfpra, versée au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône, indique que la notification de cette décision d'irrecevabilité est intervenue le 5 septembre 2023. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 531-19, elle fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette notification. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige, pris le 13 septembre 2023 serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En se bornant à déclarer être entré en France en juillet 2021 et en faisant état d'une épouse sans apporter plus de précisions, M. B n'assortit pas le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 12. M. B expose avoir été contraint de fuir la Turquie en raison des risques sérieux et réels encourus de la part des autorités turques, d'une part en raison de ses opinions politiques, et d'autre part, en raison de son appartenance ethnique kurde. Il fait valoir qu'un retour en Turquie l'exposerait à des risques graves de persécutions et de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, et que postérieurement à l'arrêté querellé l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 30 août 2023, l'intéressé ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des risques de mort ou de peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. Le requérant ne saurait à cet égard utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que sa demande de réexamen est actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Le requérant ne justifiant pas de sa qualité de réfugié en France ou dans un autre État de l'espace Schengen, il ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement des réfugiés énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, doit par suite être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Desfour demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé R. Machiado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2309419_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel