TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309420_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 à 13h38, M. B A, représenté par Me Carosso, demande au juge des référés de suspendre la décision de placement à l'isolement prise à son encontre par le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, le 29 septembre 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cadre de placements à l'isolement ;
- la condition d'urgence est également remplie compte tenu des conditions et de la durée du placement à l'isolement, et ce d'autant qu'il avait fait l'objet d'un placement de 6 mois en unité pour détenus violents dont les conditions de détention sont équivalentes au quartier d'isolement ;
- son état de santé, physique et psychologique, se dégrade ;
- il rencontre depuis 6 mois des difficultés pour obtenir un examen d'imagerie cérébrale par IRM prescrit pourtant depuis mars 2023 ;
- la décision a été prise en violation des droits de la défense, de l'égalité des armes, du principe de contradictoire et du droit à un procès équitable ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la sanction dont il a fait l'objet n'a pas été motivée ;
- il a aussi déposé une plainte le 22 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023 et communiqué le 20 octobre 2023 à 8h51, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées à la personnalité du détenu et à la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- s'agissant de la convocation du conseil de M. A, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, son avocat a été convoqué par courriel, le 28 septembre 2023 à 9h54, l'invitant à se présenter au débat contradictoire le lendemain à 14h00 ;
- son avocat a décliné sa présence par courriel envoyé le même jour à 15h07 mais a pu transmettre ses observations écrites le 28 septembre 2023 ;
- si le débat contradictoire a été effectivement avancé de trois heures, ce changement n'a eu aucun impact sur les droits de la défense de M. A, dans la mesure où Me Carosso a pu transmettre l'ensemble de ses observations écrites ;
- le débat contradictoire a dû être avancé dès lors que M A a fait l'objet d'une extraction judiciaire le 29 septembre 2023 dès 12h30 ;
- la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la sanction prise par la commission de discipline du mois de septembre 2023 sont inopérants.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 à 12h00 sous le n°2309421 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 20 octobre 2023, à 10h00, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. Pecchioli, après s'être assuré, auprès de Me Carosso, que le principe du contradictoire avait bien été respecté à propos des écritures du ministre de la justice, a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Carosso, représentant M. A qui reprend et développe ses écritures soulignant qu'il ne pouvait pas se déplacer pour une audience à 14h et non pas que cette impossibilité concernait toute la journée du 29 septembre 2023.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré depuis le 12 janvier 2020. Après avoir été détenu successivement par les établissements pénitentiaires de Fresnes, des Baumettes, de Fleury-Merogis, de Draguignan, de Grasse, de Toulon-La Farlède et à nouveau des Baumettes, il a été transféré à la maison d'arrêt de Luynes le 13 septembre 2023. Le 15 septembre 2023 le requérant a fait l'objet d'une mesure de placement au quartier d'isolement. L'établissement a décidé de lever la mesure d'isolement le 26 septembre 2023 en raison de l'extraction du requérant pour raisons médicales à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale du centre pénitentiaire des Baumettes. A son retour dans l'établissement, M. A a été placé de manière provisoire à l'isolement par mesure de sécurité, le 27 septembre 2023. Par une décision du 29 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement à l'isolement.
2. Par la présente requête, M. A sollicite la suspension de la décision de placement à l'isolement du 29 septembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. ()/ Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ".
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l' isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement , prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
5. Pour renverser cette présomption d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait notamment valoir le parcours pénal de M. A et son comportement en détention.
6. M. A est écroué depuis le 12 janvier 2020 avec une date de libération prévisionnelle fixée au 25 juillet 2024. Il a fait l'objet de nombreuses condamnations, y compris très récentes, pour des faits d'escroquerie en récidive, de vol en réunion, de port d'arme blanche, de vol par effraction et surtout de violences aggravées. Il convient de souligner que M. A a été également placé sous mandat de dépôt pour tentative d'assassinat. Son profil pénitentiaire montre également, ses difficultés à adopter un comportement paisible compatible avec la détention ordinaire se révélant souvent agressif envers le personnel pénitentiaire et envers ses codétenus. M A a en effet comparu, depuis son incarcération, une vingtaine de fois en commission de discipline principalement pour des faits de violences physiques, de menaces, de refus d'obtempérer aux injonctions et de violences envers ses codétenus. Il a également été placé par une décision du 15 mars 2023 dans l'unité pour détenus violents pour une durée de 6 mois. Si ce dernier placement n'a pas permis d'amélioration, comme la souligne l'administration pénitentiaire, cela a montré son rapport très difficile à l'autorité et plus généralement aux autres. Il résulte aussi de l'instruction que le comportement en détention de l'intéressé a été marqué par de nombreux transferts dans différents établissements. Par ailleurs, si M. A invoque une dégradation de son état de santé physique et psychologique, celle-ci n'est pas établie par les pièces produites et ce alors même que l'intéressé bénéficie d'un suivi médical régulier par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et qu'il a refusé des hospitalisations en mai 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le garde des sceaux, ministre de la justice justifie en l'espèce de circonstances particulières précises et actuelles, renversant la présomption d'urgence. Dans ces conditions, et alors que cette mesure n'implique pas un isolement total et préserve un minimum de vie sociale en détention, l'urgence à suspendre cette décision, qui s'apprécie globalement et objectivement eu égard aux intérêts en présence, n'est pas établie au regard de l'intérêt public à préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, à permettre une gestion individualisée de l'intéressé visant à éviter tout risque d'action violente et à garantir la sécurité du personnel pénitentiaire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2309420_20231020
Données disponibles
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- Résumé officiel