TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309420_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 31 mai 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. C, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2022, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4-T5. M. C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. 3. Si la préfète du Rhône soutient que la requête de M. C est tardive dès lors qu'elle a été introduite plus de quatre mois après le 30 novembre 2022, date d'expiration du délai imparti en l'espèce aux services préfectoraux pour faire une offre d'hébergement au requérant, elle n'assortit toutefois sa fin de non-recevoir d'aucune précision ni justification relative aux conditions dans lesquelles la décision du 31 mai 2022 aurait été portée à la connaissance du requérant avant le 30 novembre 2022 ou quatre mois au moins avant l'introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 4. Il est constant que M. C, qui fait valoir l'ancienneté de ses démarches et l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale, n'a pas reçu de proposition de relogement en exécution de la décision du 31 mai 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er juillet 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309420_20240506
Données disponibles
- Texte intégral