TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309421_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent ni représenté, l'avocate commise d'office à la demande du requérant ayant été déchargée par le Bâtonnier en raison de l'absence de communication entre celle-ci et son client. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juillet 2002, a été interpellé le 23 octobre 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit à séjourner ou à circuler en France, il a été placé en retenue administrative pour vérification de ce droit. Par un arrêté en date du 24 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En soutenant qu'il n'a " nullement été informé de la décision " attaquée, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative le 23 octobre 2023 par les services de police et avec le concours d'un interprète en langue arabe qu'il parle et qu'il comprend. Lors de son audition, il a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en violation de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement en 2018 selon ses déclarations. S'il se prévaut dans son audition être en concubinage et que sa compagne est enceinte de ses œuvres, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. De la même manière, il ne démontre pas qu'il serait en lien avec sa fille de deux ans, dont il indique qu'elle réside à Marseille, et ne justifie pas qu'il subviendrait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. En outre, il ne produit aucun élément attestant de ce qu'il exercerait, a ainsi qu'il l'indique, la profession d'électricien en bâtiment. Si M. B soutient dans sa requête souffrir de problème de santé mentale, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Enfin, il ressort de son audition qu'il déclare avoir quitté son pays d'origine pour " faire [sa] vie avec une femme " et il ne fait état d'aucune crainte en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant à M. B obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2309421_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel