TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309425_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Netry, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous le 2 février 2023, que la préfecture ne respecte pas l'ordre des rendez-vous, qu'elle est accompagnée en France de ses trois enfants de 15 ans, 7 ans et 9 mois qui ont été pris en charge par l'hôtel de la Croix Rouge, que l'absence de rendez-vous l'empêche de faire garder son plus jeune enfant et de trouver un emploi, la maintien dans une situation de précarité et, enfin, qu'elle a été agressée par le père de l'un de ses enfants et ex-conjoint ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, alors qu'elle a relancé en vain plusieurs fois les services préfectoraux ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 juin 1986, déclare être entrée en France en 2017. Elle expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de trois enfants, actuellement à sa seule charge, nés respectivement les 23 décembre 2008, 5 septembre 2015 et 2 septembre 2022, dont les deux premiers sont scolarisés respectivement au lycée professionnel Gustave Eiffel et au collège Denis Diderot à Massy. Par ailleurs, la famille est accompagnée depuis le 7 janvier 2021 par les travailleurs sociaux de la Croix Rouge, et hébergée depuis le 5 août 2022 par un hôtel social faisant partie du réseau géré par l'opérateur DELTA pour le compte du Samu social de Paris, après que Mme B a du quitté le domicile qu'elle partageait avec son ex-conjoint et père de l'un de ses enfants du fait des violences psychologiques, verbales et physiques qu'elle dit avoir subies de la part de ce dernier et pour lesquelles elle a porté plainte le 4 avril 2023. Enfin, il est établi qu'elle se trouve dans une situation financière très dégradée et allègue sans être contestée que l'absence de rendez-vous l'empêche de faire des démarches pour la garde de son dernier enfant en crèche. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations du préfet de l'Essonne, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est satisfaite. La mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à l'obligation pour les préfectures d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2309425_20231213
Données disponibles
- Texte intégral