TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309426_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 février 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 9 juin 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Perdereau, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1995, est entrée en France le 23 décembre 2015, sous couvert d'une carte de résident longue durée délivrée par l'Italie. Par une demande déposée le 27 octobre 2021, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 27 février 2023, le préfet de police l'a informée qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 27 février 2022. Mme B a formé un recours gracieux le 20 avril 2023 contre cette décision et demande au tribunal de l'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 4231, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 1er janvier 2016. En outre, elle soutient vivre en concubinage avec un compatriote, agent d'entretien en possession d'une carte de résident valable pour une durée de dix ans, jusqu'au 5 juillet 2032, avec qui elle a eu trois enfants dont le premier, né le 20 juillet 2017, est scolarisé et ces faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier ne sont pas contestés par le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2023, se trouve en situation d'acquiescement aux faits. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à l'intensité de sa vie privée et familiale en France, caractérisée notamment par la naissance en France de ses trois enfants, l'intéressée est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, implicitement confirmée sur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 27 février 2022 implicitement confirmée sur recours gracieux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2309426_20240329
Données disponibles
- Texte intégral