TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309427_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande de rendez-vous le 11 janvier 2023, que la préfecture ne respecte pas l'ordre de dépôt des demandes pour attribuer les rendez-vous, qu'il est maintenu dans une situation où il est exposé à une menace d'éloignement et à une situation de précarité, qu'il est accompagné en France de sa conjointe et ses enfants, qu'il ne peut pas se rendre au Cameroun où il est directeur de plusieurs sociétés et que l'absence de rendez-vous l'empêche d'effectuer des démarches administratives pour les sociétés françaises dans lesquelles il est actionnaire alors sque pendant quatre années il a bénéficié de visas et a toujours été en situation régulière; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, alors qu'il a relancé les services préfectoraux plusieurs fois ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 16 septembre 1962, déclare être entré en France en 2016 et y avoir résidé de manière régulière pendant quatre ans sous couvert de plusieurs visas. Il soutient avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé le 11 janvier 2023 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si le requérant se prévaut du délai mis par les services de la préfecture pour le convoquer à un rendez-vous, ce délai n'est pas de nature, à lui-seul, à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, si le requérant se prévaut notamment de sa qualité de directeur et d'actionnaire de sociétés camerounaises et françaises et de la présence en France de sa conjointe et ses enfants, ces circonstances ne sont que partiellement démontrées, et il ne produit à l'instance aucune pièce de nature à justifier que l'absence d'enregistrement de sa demande aurait des incidences concrètes et immédiates sur sa situation professionnelle et privée. En outre, s'il allègue avoir fait des démarches en vue de sa régularisation avant le 11 janvier 2023, et produit à l'appui de sa requête des échanges de courriers électroniques avec la préfecture de l'Essonne, il ressort des termes mêmes de ces échanges qu'il ne s'agissait que d'une demande d'information et non d'une demande de titre de séjour, procédure ne pouvant au demeurant être engagée que par la présentation personnelle de l'étranger en préfecture ou par le dépôt d'une demande de rendez-vous pour les catégories de titre soumis à l'usage d'un téléservice. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2309427_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
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