TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309427_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société par actions simplifiées Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 095 23 M0027 en date du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône monotube de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AM 36 situé Plan de Cachene à Saint-Marc Jaumegarde ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Marc Jaumegarde de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet ne méconnait pas l'article A-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet, qui est une construction/installation nécessaire à des équipements techniques ou d'intérêt collectif, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 avril 2024, la commune de Saint-Marc Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'arrêté attaqué du 9 aout 2023 a été abrogé par un arrêté en date du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- les observations de Me Tatarian substituant Me Hequet, pour la commune de Saint-Marc Jaumegarde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 17 juillet 2023 une déclaration préalable relative à l'installation d'un pylône monotube de téléphonie mobile. Par arrêté du 9 août 2023, dont la société Free Mobile demande la suspension, le maire de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposé à cette déclaration préalable, sur le fondement de l'unique motif tiré de ce que le projet, de par sa hauteur de 17,24 mètres, son aspect et sa proximité avec l'artère principale de la commune ne respecte pas l'article A-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à la sauvegarde du paysage.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par un arrêté du 5 avril 2024, devenu définitif faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 aout 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle à la demande présentée par la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La commune de de Saint-Marc Jaumegarde versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Marc Jaumegarde.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2309427_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel