TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2309428_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ses deux enfants mineurs, ensemble la décision, née le 3 avril 2023, par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, subsidiairement, de réexaminer celle-ci. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de ses enfants depuis quatre ans, que le préfet n'a statué sur sa demande de regroupement familial, présentée le 15 octobre 2021, qu'à l'issue d'un délai d'instruction anormalement long, par la décision contestée du 8 mars 2023, que ses enfants, depuis le décès de leur grand-père, ne peuvent plus être pris en charge par leur grand-mère désormais veuve et malade, et que cette décision porte ainsi une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des ressources du foyer, en omettant de prendre en compte les ressources de son épouse conformément à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2309426, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 août 2023 à 14h30 en présence de M. Nezhadahmadi, greffier, le rapport de M. Toutain, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 31 octobre 1976 et séjournant régulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 15 octobre 2021, le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, motif pris de l'insuffisance des ressources de M. A. Le recours gracieux formé par ce dernier le 29 mars 2023, reçu en préfecture le 3 avril suivant, a été implicitement rejeté. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, en se prévalant notamment de ce qu'il est séparé de ses deux enfants mineurs depuis 2019, du délai écoulé depuis la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ceux-ci dans les conditions rappelées au point 1, et de l'impossibilité de maintenir ses enfants à la charge de leur grand-mère, qui est veuve depuis le 30 septembre 2021 et rencontre désormais des difficultés de santé, M. A doit être regardé comme justifiant que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :() / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. En l'espèce, pour rejeter, par la décision contestée du 8 mars 2023, la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif qu'il ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pendant la période de douze mois précédant cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé justifiait de revenus nets mensuels d'un montant de 1 283 euros, inférieur au revenu de référence fixé, compte tenu de la composition de la famille, à 1 350,80 euros. Cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A perçoit, depuis le 1er janvier 2022, des indemnités journalières de 45,83 euros, équivalant à 1 370 euros par mois, et, d'autre part, que l'épouse de M. A, depuis son recrutement par l'académie de Créteil, le 2 mai 2021, sous contrat à durée déterminée de trois ans, perçoit un salaire mensuel net d'environ 900 euros, formant ainsi un total net mensuel, pour le pétitionnaire et son conjoint, d'environ 2 270 euros. Dans ces conditions, compte tenu de l'évolution favorable des ressources stables du foyer du requérant, depuis la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions contestées jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvant prononcer que des mesures provisoires, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de ses deux enfants mineurs. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A et de la décision du 3 juin 2023 ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 22 août 2023. Le juge des référés E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2309428_20230822
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