TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309429_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, et un dernier mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, de lui fixer un rendez-vous en préfecture le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir pour la remise d'un récépissé rétroactivement valable à compter du 10 novembre 2023.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que son récépissé est désormais expiré et qu'il ne peut plus travailler ;
- ces mesures sont utiles dès lors que le rendez-vous qui lui a été délivré a été fixé au 18 décembre 2023 ;
- elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées ne sont ni urgentes ni utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 21 avril 1989, est entré en France le 22 juin 2011. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 mars 2014 au 23 mars 2015, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juin 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 septembre 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2022. A la suite de l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un récépissé, valable du 21 octobre 2022 au 20 avril 2023, renouvelé à deux reprises jusqu'au 9 novembre 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en préfecture avant le 9 novembre 2023 afin qu'il puisse procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette même autorité de lui délivrer un nouveau récépissé valable à compter du 10 novembre 2023 ou, à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait statué sur sa requête postérieurement au 9 novembre 2023, d'ordonner à cette même autorité de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour rétroactivement valable à compter du 10 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande déposée le 5 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni de plusieurs récépissés, le dernier valable jusqu'au 9 novembre 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 5 septembre 2022, de son dossier estimé complet, soit le 5 janvier 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni de plusieurs récépissés valables après cette date. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2309429_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel