TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309430_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2309430 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B.... Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Choley et Me Vidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la CPAM de l’Artois l’a informée de la résiliation de la convention d’aide à l’installation signée le 22 juillet 2020 et lui a notifié un indu de 25 000 euros correspondant à l’aide à l’installation perçue ; 2°) d’annuler la mise en demeure du 17 août 2023 de rembourser cette somme ; 3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette mise en demeure ; 4°) d’enjoindre à la CPAM de l’Artois et à l’ARS des Hauts-de-France de lui rembourser la somme de 516 euros irrégulièrement recouvrée ; 5°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la somme de 19 636,02 euros ; 6°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; 7°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie, présenté sans avocat, est irrégulier ; - la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à ce que le tribunal condamne Mme B... au paiement de la somme qu’elle réclame est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas fondée à demander au juge une mesure qu’elle est en capacité de prendre elle-même ; - la procédure de récupération de l’indu est entachée d’un défaut de base légale, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale sur laquelle elle est fondée concernant les prestations sociales indument versées et non les aides financières à l’installation ; - la décision du 22 juillet 2021 est illégale au motif que : * il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ; * elle est insuffisamment motivée ; * cette résiliation n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 4.2 du contrat ; - la mise en demeure du 17 octobre 2023 est irrégulière en raison de : * l’incompétence de son auteur ainsi que l’absence de mention de la qualité de ce dernier ; * le défaut d’indication des dispositions sur lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie se fonde ainsi que l’absence de précision sur la date des versements supposément indus ; * elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’existe aucun motif sérieux de nature à justifier d’exclure les chirurgiens-dentistes collaborateurs du bénéfice de l’aide et que son contrat n’a pas été préalablement résilié ; * la mise en demeure n’a pas été précédée de la procédure de résiliation du contrat d’aide à l’installation ; * il n’est pas démontré qu’elle aurait été précédée d’une décision d’indu régulièrement notifiée ; - le montant de l’indu doit être proportionné à la période restant à courir après le 18 août 2021, date de notification alléguée de la décision d’indu. - la CPAM ne pouvait compenser sa créance en prélevant une partie de la somme dont elle demande le remboursement sur les prestations qu’elle devait percevoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que Mme B... soit condamnée à lui rembourser le solde de l’indu d’un montant de 24 484 euros ; 3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2401073 le 1er février 2024 et le 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Mes Cholay et Vidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la CPAM de l’Artois l’a informée de la résiliation de la convention d’aide à l’installation signée le 22 juillet 2020 et lui a notifié un indu de 25 000 euros correspondant à l’aide à l’installation perçue ; 2°) d’annuler la mise en demeure du 17 août 2023 de rembourser cette somme ; 3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette mise en demeure ; 4°) d’enjoindre à la CPAM de l’Artois et à l’ARS des Hauts-de-France de lui rembourser la somme de 516 euros irrégulièrement recouvrée ; 5°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la somme de 19 636,02 euros ; 6°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; 7°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie devait être présenté par avocat ; - la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à ce que le tribunal condamne Mme B... au paiement de la somme qu’elle réclame est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas fondée à demander au juge une mesure qu’elle est en capacité de prendre elle-même ; - la procédure de récupération de l’indu est entachée d’un défaut de base légale, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale sur laquelle elle est fondée concernant les prestations sociales indument versées et non les aides financières à l’installation ; - la décision du 22 juillet 2021 est illégale au motif que : * il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ; * elle est insuffisamment motivée ; * cette résiliation n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 4.2 du contrat ; - la mise en demeure du 17 octobre 2023 est irrégulière en raison de : * l’incompétence de son auteur ainsi que l’absence de mention de la qualité de ce dernier ; * le défaut d’indication des dispositions sur lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie se fonde ainsi que l’absence de précision sur la date des versements supposément indus ; * elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’existe aucun motif sérieux de nature à justifier d’exclure les chirurgiens-dentistes collaborateurs du bénéfice de l’aide et que son contrat n’a pas été préalablement résilié ; * la mise en demeure n’a pas été précédée de la procédure de résiliation du contrat d’aide à l’installation ; * il n’est pas démontré qu’elle aurait été précédée d’une décision d’indu régulièrement notifiée ; - le montant de l’indu doit être proportionné à la période restant à courir après le 18 août2021, date de notification alléguée de la décision d’indu. - la CPAM ne pouvait compenser une partie de sa créance en prélevant une partie de la somme dont elle demande le remboursement sur les prestations qu’elle devait percevoir ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 février 2024 et le 6 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, conclut au rejet de la requête de Mme B.... Elle fait valoir que : - la requête de Mme B... est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’il s’agit d’un contentieux relatif à la sécurité sociale ; - ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ; - ses conclusions dirigées contre la mise en demeure du 17 août 2023 sont irrecevables, cet acte étant insusceptible de recours ; - les moyens présentés à l’appui de sa requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Cloirec, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public, - et les observations de Me Crépelle, substituant Me de Berny, représentant la CPAM de l’Artois. Considérant ce qui suit : Mme B..., lors de son installation en qualité de chirurgien-dentiste collaborateur à Bapaume (62) a signé, le 22 juillet 2020, avec l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et la CPAM de l’Artois une convention d’aide à l’installation des chirurgiens-dentistes (CAICD). Dans ce cadre, elle a obtenu une aide à l’installation de 25 000 euros. Par un courrier du 22 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois lui a indiqué qu’en tant que chirurgien-dentiste collaborateur, elle ne pouvait bénéficier de cette aide publique en vertu de l’article 3.1.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie et qu’en conséquence, la convention qu’elle avait conclue était résiliée et qu’elle était redevable d’un indu de 25 000 euros. Par un courrier du 18 août 2021, Mme B... a sollicité l’échelonnement du paiement de cette somme, qu’elle a obtenu par une décision du 19 juin 2023. Par un courrier du 17 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois l’a mise en demeure de régler cette somme, à défaut pour elle d’avoir respecté l’échelonnement accordé. Mme B... a alors saisi le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ainsi que la commission de recours amiable d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. Ces recours sont restés sans réponse. Par les présentes requêtes, Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 juillet 2021 et de la mise en demeure du 17 août 2023. Les requêtes susvisées de Mme A... B... sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : Aux termes, d’une part, des dispositions de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat : « Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés : 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) / Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales , à l’ article 151 ter du code général des impôts , à l’ article L. 632-6 du code de l’éducation, à l’article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. / (…) ». Aux termes de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. / Ces conventions déterminent : (…) 7°) Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 162-14-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités d’adaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de l’article L. 162-14-1 du présent code visant à favoriser l’installation des professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones d’exercice déterminées en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. (…) ». Et enfin aux termes de l’article 3.1.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie, en vigueur à la date de signature du contrat : « Le contrat type national d'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes dans les zones « très sous-dotées » (…) vise à favoriser l'installation des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les zones caractérisées par une insuffisance d'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc…). (…) Sont concernés par ce contrat, les chirurgiens-dentistes qui exercent à titre principal dans ces zones : / - soit à titre individuel ; / - soit en groupe. (…). Dans ces deux modes d'exercices, seuls les chirurgiens-dentistes titulaires libéraux conventionnés en propre peuvent adhérer à ce contrat, les collaborateurs libéraux ou salariés en sont exclus. (…) ». Aux termes, d’autre part, des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. ». Et aux termes de l’article L. 161-1-5 de ce code : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. ». Sur la compétence de la juridiction administrative et l’office du juge : D’une part, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. D’autre part, une contestation relative au bien-fondé d’un indu d’aide publique accordée par l’agence régionale de santé et la caisse primaire d’assurance maladie pour l’installation d’un professionnel de santé ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires en vertu d’aucune disposition. Si Mme B... soutient que la décision du 22 juillet 2021 doit s’analyser comme une décision de résiliation du CAICD qu’elle a signé le 22 juillet 2020 avec les représentants de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et de la CPAM de l’Artois, il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juillet 2021 constitue une décision d’accorder à la requérante le bénéfice d’une aide publique de 25 000 euros constituant une aide à l’installation des chirurgiens-dentistes, le contrat signé permettant uniquement de déterminer les engagements à respecter par l’attributaire de la subvention pour en bénéficier. En conséquence, la décision du 22 juillet 2021 doit être regardée comme une décision retirant le bénéfice de cette subvention publique à Mme B.... Eu égard aux principes précités, l’appréciation de la légalité d’une telle décision relève de la compétence du juge administratif et de l’office du juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que les créances de la CPAM résultant du versement indu de telles aides ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à soutenir que les requêtes de Mme B... ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 : Il ressort des pièces du dossier que dans ses deux requêtes, enregistrées respectivement le 17 octobre 2023 et le 1er février 2024, Mme B... a uniquement demandé l’annulation de la mise en demeure du 17 août 2023. Si elle demande, dans un nouveau mémoire enregistré, dans chaque instance, le 6 novembre 2025, l’annulation de la décision du 22 juillet 2021, ces conclusions ont été enregistrées plus de deux mois après l’introduction de ces requêtes et ainsi, après l’expiration du délai contentieux, alors qu’elle a eu connaissance de la décision d’indu au plus tard le 18 août 2021, date à laquelle elle a sollicité l’échelonnement du remboursement de l’aide. Ces conclusions présentent donc le caractère d’une demande nouvelle. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2021, présentées pour la première fois le 6 novembre 2025, doivent être regardées, comme le fait valoir la CPAM, comme tardives et donc irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la mise en demeure du 17 août 2023 : Il résulte de dispositions citées au point 4 que lorsqu’il constate un indu de prestations sociales, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de la prestation ou de l’aide, qui lui réclame le remboursement de la somme indument perçue. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s’agissant des prestations couvertes par la sécurité sociale, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, l’organisme peut mettre le bénéficiaire en demeure de payer la somme, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si le bénéficiaire ne rembourse pas la somme due. Si le bénéficiaire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours. Mme B... a été destinataire le 22 juillet 2021 d’un courrier réclamant le remboursement de la somme de 25 000 euros, correspondant à l’aide à l’installation qui lui a été accordée par décision du 22 juillet 2020 et indument perçue. A défaut de recours exercé contre cette décision, et en l’absence de paiement de la somme, la CPAM de l’Artois lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme. Cette mise en demeure étant un acte préparatoire à la contrainte qui peut être émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, elle ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, ainsi que le fait valoir la CPAM en défense, les conclusions présentées par Mme B... tendant à l’annulation de la mise en demeure du 17 août 2023 sont irrecevables. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2021 et de la mise en demeure du 17 août 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à la réduction de l’indu réclamé par la CPAM et à la restitution de la somme de 516 euros déjà récupérée par la CPAM. Sur les conclusions reconventionnelles de la CPAM : Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de la caisse primaire d’assurance maladie à fin que soit ordonnée à Mme B... de rembourser l’aide publique indument perçue. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de l’Artois, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que la CPAM de l’Artois demande au même titre dans l’instance n° 2309430, instance dans laquelle elle n’était pas représentée par un avocat. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2309430 et 2401073 présentées par Mme B... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2309430 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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DTA_2309430_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2309430_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel