TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309432_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile de Goussainville ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'accueil de Goussainville afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11h00. Le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 02, chemin de la Vierge à Goussainville (95190), au besoin avec le concours de la force publique, de M. A. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. D'une part, la libération des lieux par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Val-d'Oise, circonstance présentée par le préfet dans sa requête et non contestée par le requérant. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2019 et que le recours dirigé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2021. M. A, qui a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda Aurore " de Goussainville, s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 26 juin 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet du Val-d'Oise et restée sans effet. La demande du préfet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise et d'ordonner à M. A de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association " Aurore " située à Goussainville, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda Aurore " de Goussainville. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique, à procéder à l'expulsion de M. A et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309432
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309432_20230727
Données disponibles
- Texte intégral