TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309437_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Houessou Segbegnon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours, de lui remettre un formulaire de demande d'asile dans le même délai à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Houessou Segbegnon en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que si elle parle le lingala elle ne peut le lire ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a décidé de rejoindre sa sœur en France pour fuir son pays. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 22 novembre 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Houessou Segbegnon, représentant Mme D, présente, assistée par M. B, interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre la requérante a trouvé refuge en France auprès de sa sœur et elle y reçoit des soins ce qui n'est pas le cas en Espagne ; elle ne sait pas lire le lingala ; enfin, le préfet aurait dû recourir à la clause discrétionnaire au regard de la situation personnelle de la requérante ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 15 juillet 1977, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 8 septembre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 30 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 19 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui ont fait connaître leur accord le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 8 septembre 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Si Mme D soutient que les brochures ne lui ont pas été remises dans une langue qu'elle sait lire, elles lui ont été remises en lingala, langue qu'elle déclare comprendre. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue savoir lire une autre langue dans laquelle les brochures auraient pu lui être remises. En outre, elle a pu présenter des observations lors de son entretien réalisé par le truchement d'un interprète en langue lingala mais n'a pas sollicité la remise des brochures dans une autre langue alors qu'elles lui ont été délivrées à cette occasion. Enfin elle a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme D soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, elle ne démontre pas ainsi qu'elle l'allègue qu'elle serait isolée en cas de transfert en Espagne et si elle fait état de la présence de sa sœur en France, elle n'établit pas la nécessité de sa présence à ses côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309437
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309437_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel