TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309439_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Grzelczyk, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de Mme D, de M. B et tous les occupants de leur chef, installés irrégulièrement au sein de l'aire d'accueil des gens du voyage, située chemin de la Becque des Bois sur le territoire de la commune de Comines ainsi que l'évacuation de leurs effets personnels à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et si nécessaire avec le recours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme D et de M. B le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'aire d'accueil des gens du voyage de Comines lui appartient, est affectée au service public de l'accueil des gens du voyage et est spécialement aménagée à cet effet ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation du domaine public est sans droit ni titre depuis la résiliation, le 19 octobre 2022, des conventions d'occupation temporaire conclues avec les occupants ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que la présence, sur les espaces communs de l'aire d'accueil, de véhicules et d'une benne remplie de morceaux de bois, porte atteinte à la sécurité et à la salubrité du site ; en outre, compte tenu du manque de places en aire d'accueil sur le territoire de la métropole, elle doit être garante de la nécessaire rotation des résidents afin de favoriser un accès égal et régulier de tous à ce service public. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 2 novembre 2023, par voie d'huissier, aux occupants du terrain en cause, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2023 à 11h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Grzelczyk, représentant la métropole européenne de Lille, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle précise que l'entreposage de la benne remplie de morceaux de bois trouble la sécurité publique pour les usagers de l'aire d'accueil ; qu'en outre, les occupants sans titre bénéficient nécessairement des fluides sans s'acquitter des coûts correspondants ; - les observations de Mme D et de M. B qui précisent que leurs trois enfants sont scolarisés à Comines dont l'un est suivi par une orthophoniste à Comines, qu'ils ont évacué les espaces illégalement occupés, qu'ils sont hébergés chez la mère de M. B qui occupe l'emplacement n°7 de l'aire d'accueil. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Grzelczyk, conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient en outre que : - elle est tenue de garantir l'utilisation normale de l'aire d'accueil des gens du voyage en assurant la rotation des occupants et le maintien des capacités d'accueil ; les occupants sans titre se maintiennent irrégulièrement sur l'aire d'accueil au motif qu'ils ont un mode de vie sédentaire résultant de la scolarisation de leurs enfants sur la commune de Comines ; leur maintien sur l'aire d'accueil porte atteinte au bon fonctionnement du service public ; - l'installation de Mme D et M. B sur l'emplacement n°7 ne peut régulariser leur situation et leur permettre de détenir un titre les autorisant à se maintenir sur l'aire d'accueil ; ils enfreignent le règlement intérieur de l'aire d'accueil puisqu'ils sont en surnombre sur l'emplacement n° 7 ce qui n'est pas sans risque d'un point de vue électrique ; - les échéanciers de paiement accordés par la trésorerie de la MEL à Mme D et M. B ne démontrent pas qu'ils disposeraient d'un droit à se maintenir au sein de l'aire d'accueil. Le mémoire complémentaire a été notifié le 15 novembre 2023 par voie d'huissier aux occupants du terrain en cause. Les parties ont été informées de la clôture de l'instruction le 17 novembre 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2023, par un huissier de justice, que sur la dalle située en face de l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Comines, stationnent deux véhicules et une caravane immatriculés 378-XK-62, AK-778-JQ et EX-593-LC appartenant à M. B et Mme D. En outre, deux véhicules immatriculés DA-588-XR et DJ-942-KA ainsi qu'une benne métallique remplie de planches de bois, appartenant également aux deux intéressés, sont stationnés sur des espaces verts et sur un espace de circulation de l'aire d'accueil. Il est constant que M. B et Mme D ne disposent d'aucun titre pour occuper cette dalle vacante et les espaces communs de l'aire d'accueil. Si les intéressés déclarent à l'audience avoir évacué les espaces litigieux, il n'en apporte toutefois pas la preuve. Et s'ils affirment désormais occuper l'emplacement n°7 et être hébergés par la mère de M. B, il n'en demeure pas moins qu'ils ne disposent d'aucun titre pour occuper cet emplacement. Enfin les circonstances que les trois enfants de M. B et de Mme D sont scolarisés sur le territoire de la commune de Comines, que leur dernier fils y fait l'objet d'un suivi orthophonique et qu'ils s'acquitteraient de leur dette selon les échéanciers accordés par la collectivité requérante, ne sont pas davantage de nature à faire obstacle à une demande d'expulsion. Par suite, la demande de la métropole européenne de Lille ne se heurte à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 4. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, le maintien dans les lieux des véhicules et équipements précités empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par l'aire d'accueil, compte tenu, d'une part, de ce que les véhicules sont en nombre surnuméraire aux capacités d'accueil de l'aire et stationnés en dehors de tout emplacement dédié, d'autre part, de l'impossibilité d'entretenir les espaces verts sur lesquels stationnent certains véhicules et enfin d'un risque pour la sécurité publique résultant de cette installation et de l'entreposage d'une benne remplie de morceaux de bois. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B et Mme D, de libérer l'aire d'accueil des gens du voyage, située chemin de la Becque des Bois sur le territoire de la commune de Comines et d'évacuer leurs biens sans délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En revanche, il n'entre dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la métropole européenne de Lille d'effectuer cette demande. Les conclusions tendant à ce que soit ordonné " si nécessaire avec le recours à la force publique " doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme D le versement à la métropole européenne de Lille la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à Mme D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'aire d'accueil des gens du voyage, située chemin de la Becque des Bois à Comines, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole européenne de Lille, à M. C B et à Mme A D. Fait à Lille, le 27 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2309439_20231127
Données disponibles
- Texte intégral