TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309439_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d'un indu de 1 953,67 euros de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise de dette. Il soutient qu'il est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2025 : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné ; - et les observations de M. B qui précise sa situation financière actuelle. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une déclaration de changement de situation familiale, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé d'un indu de prime d'activité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de cette dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte des documents produits et des déclarations à la barre du requérant, lequel est de bonne foi, qu'il vit avec Mme A et que le couple a un enfant, âgé à la date du présent jugement de deux ans. Leurs ressources mensuelles comprennent leurs deux salaires pour des montants d'environ 1 800 et 1 940 euros. Compte de ces ressources ainsi que du montant des charges fixes du foyer comprenant notamment des factures produites par l'intéressé, à savoir des dépenses mensuelles dépassant les 2 200 euros pour le paiement des échéances d'un crédit immobilier, d'électricité, d'assurances, de frais de crèche pour la garde de leur enfant, d'impôts et de téléphone. Dans ces conditions, eu égard aux ressources, le remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 953,67 euros mis à la charge du requérant doit être regardé comme excédant ses capacités contributives, et justifie qu'une remise de 30 % lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette, et à ce qu'une remise de sa dette de 30 % lui soit accordée, ramenant le solde de l'indu restant à devoir à un montant de 1367,57 euros. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 953,67 euros est annulée. Article 2 : Une remise de dette de l'indu de prime d'activité d'un montant de 586,10 euros est accordée à M. B, laissant à sa charge la somme de 1 367,57 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2309439_20250422
Données disponibles
- Texte intégral