TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309440_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C E, représenté par Me Perilliat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à une date indéterminée en tant que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Perilliat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en l'absence d'indication de la date à laquelle il a été pris ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par une décision du 3 mars 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais né le 25 février 1973 et entré en France en avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 3 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté pris à une date indéterminée, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office. M. E en demande l'annulation en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de date est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et visé dans l'arrêté, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Le requérant, qui a eu notification de cet arrêté le 13 janvier 2023, n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions ont été prises par une autorité incompétente. 4. En dernier lieu, les décisions attaquées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'arrêté visant ou mentionnant notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, d'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". D'autre part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 17 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. E, qui n'apporte aucun élément sur la nature de sa pathologie et les conséquences qu'un défaut de traitement pourrait avoir pour lui, n'est pas fondé ainsi à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi : 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E est sans charge de famille en France et ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants mineurs résident au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. E n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309440/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2309440_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel