TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309440_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. D B, demande au tribunal :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sauf justification d'une délégation régulière de signature, l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle et familiale en France ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 et suivants code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée deux ans et l'inscription au fichier SIS méconnaissent l'article L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles présentent un caractère disproportionné dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement et qu'il se trouve privé de la possibilité de séjourner dans un autre Etat membre de l'espace Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Riou pour M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 mars 2005, qui déclare être entré en France en 2020, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen pour la même durée. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-202-05-16-00006 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-037 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui fait état d'éléments précis relatifs à la situation du requérant et à la condamnation dont il a fait l'objet le 4 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".
6. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il est très défavorablement connu pour vol en réunion et revente de cigarettes et qu'il a été condamné le 4 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour recel de vol par ruse, effraction, escalade dans un local, ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. En se bornant à évoquer dans des termes très généraux son jeune âge et sa volonté de quitter dignement la France, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières telles qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Compte tenu des motifs retenus au point 6, de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et de son absence de liens d'une particulière intensité sur ce territoire, la présence en France de son frère n'étant nullement établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait d'une part, contraire aux dispositions précitées de l'article L. 612-6 et, d'autre part, entachée de disproportion, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 13 octobre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
B. E La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2309440_20231013
Données disponibles
- Texte intégral