TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309443_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. et Mme D et B E et leurs fils mineurs A et C E, représentés par Me Levy, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de les convoquer afin d'examiner leurs demandes de prolongation de visas, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis l'expiration des visas avec lesquels ils sont entrés en France, ils sont exposés au risque de se voir éloignés à tout moment, alors que leur maintien sur le territoire français assure à leur fils C l'accès à des soins vitaux pour sa santé ; - l'absence de réponse de la préfecture sur leurs demandes de visa les placent dans une situation de précarité et d'errance médicale, à défaut de leur garantir de pouvoir honorer les rendez-vous médicaux du 9 octobre 2023 et du 19 janvier 2024 ; - leur demande de prolongation de visas a été adressée au préfet de Seine-et-Marne le 29 août 2023, dans le respect de la procédure définie par ce dernier ; - le dépôt de leurs dossiers ne préjudicie pas des suites qui seront données à leurs demandes par le préfet de Seine-et-Marne. La requête a été communiquée le 15 septembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 33 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise ". 3. M. et Mme E, ressortissants pakistanais, sont entrés le 22 juin 2023 sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants A et C, sous couvert de visas de courte durée valables jusqu'au 9 septembre 2023. Par un courrier du 30 août, reçu le 1er septembre, les requérants ont sollicité la prolongation de leurs visas auprès du préfet de Seine-et-Marne, et soutiennent n'avoir reçu aucune convocation en vue du dépôt de leurs dossiers. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune C, né le 1er février 2023, atteint d'une bronchiolite, a souffert de deux épisodes de détresse respiratoire pour lesquels il a été hospitalisé au sein du service de réanimation du centre hospitalier de Melun les 15 et 16 juillet suivants, puis dans le service de pédiatrie générale de l'hôpital Robert Debré les 16 et 17 juillet. Un troisième épisode de malaise a entraîné une nouvelle hospitalisation le 8 août au sein du service de médecine intensive - réanimation pédiatrique de ce dernier établissement. Afin d'assurer le diagnostic de l'état de santé de l'enfant, deux rendez-vous médicaux ont été fixés à M. et Mme E le 9 octobre 2023 au service d'ophtalmologie et le 19 janvier 2024 au sein du service d'exploration fonctionnelle de l'hôpital Robert Debré. Il n'est pas contesté que la lettre recommandée par laquelle M. et Mme E ont saisi le préfet de Seine-et-Marne a été reçue par ses services le 1er septembre 2023, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit par les requérants. Enfin, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas n'avoir toujours pas à ce jour convoqué M. et Mme E afin de leur permettre de déposer le dossier de leur demande de prolongation de visa, conformément à la procédure décrite sur la page correspondante du site internet de la préfecture. 5. Dans de telles conditions, au regard de l'urgence particulière qui s'attache aux incertitudes persistantes sur l'état de santé de leur enfant et alors que le second rendez-vous médical n'a pas encore eu lieu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. et Mme E pour leur permettre de déposer leurs demandes de prolongation de visas, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. et Mme E afin de leur permettre de déposer leurs dossiers de demandes de prolongation de leurs visas, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B E et leurs fils mineurs A et C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309451
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309443_20231024
Données disponibles
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