TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309443_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la procédure est irrégulière et il est impossible de vérifier l'existence des mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait l'article L. 611-3 9° du code précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code précité, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par courrier du 8 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête enregistrée le 3 août 2023, à la suite d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2023, et dirigée contre un arrêté du 12 mai 2022, notifié le 14 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral attaqué du 22 juin 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, à l'adresse de son domicile. Celui-ci a été avisé le 14 mai 2022 et le courrier a été remis contre signature du destinataire. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 14 mai 2022. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2023, qui a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours et la décision accordant cette aide le 7 juillet 2023 n'ont pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 août 2023, est tardive et, par suite, irrecevable en toutes ses conclusions. Elle doit, dès lors, être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2309443_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel