TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309444_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C demande au Tribunal d'annuler les décisions du 24 octobre 2023 par lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ", une carte priorité ou invalidité, une orientation professionnelle vers le marché du travail et refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ; - l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ", de la carte priorité ou invalidité, une orientation professionnelle vers le marché du travail et refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. La Collectivité européenne d'Alsace a refusé, par les décisions du 24 octobre 2023 ces demandes. Le requérant demande l'annulation de ces décisions et l'attribution la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et en vertu de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article 241-3 du code de l'action sociale et des familles " A - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241- 6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. []V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. " 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité mentionnée à l'article L. 821 du code de la sécurité sociale et à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la présente requête est irrecevable sur les demandes de M. C sur ce point car présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée. Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et l'orientation professionnelle : 5. Aux termes de l'article L 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. " 6. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre le refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et de l'orientation professionnelle. Par suite, sa requête est irrecevable sur ce point et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C, demandant l'annulation des décisions du 24 octobre 2023 concernant la carte mobilité priorité ou invalidité et l'allocation aux adultes handicapés, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2. Le surplus de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309444_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel