TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309445_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 18 juillet 2023, M. D A et Mme F C, représentés par Me Grenier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à Mme F C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa litigieux, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressée, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de M. D A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la validité du renouvellement du visa éthiopien de Mme F C a expiré le 12 juillet 2023 ; à tout moment, elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Soudan, où il est constant que sa vie, sa sécurité et sa liberté y sont menacées, compte tenu du conflit armé d'une rare violence aveugle qui y sévit ; son visa de court séjour éthiopien n'a plus vocation à être renouvelé ; elle se trouve isolée en Ethiopie dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a adressé une note diplomatique aux autorités consulaires à Addis Abeba en vue de la délivrance du visa de long séjour sollicité par la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2307498 par laquelle M. D A et Mme F C demandent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D A, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'OFPRA du 29 juin 2018. Mme B F C, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan). Ces autorités ont refusé implicitement de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 7 juin 2023, dont les requérants demandent la suspension, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par une note diplomatique du 12 juillet 2023, aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba de délivrer un visa de long séjour à Mme B F C au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à M. E D A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. D A et Mme F C. Article 2 : L'Etat versera à M. D A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D A, à Mme B F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309445_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA