TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309445_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet, 2 août et 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lenormand, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'on lui remette un titre de séjour en cours de validité, sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il existe une présomption du fait de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est maintenu dans une situation de précarité, irrégulière pendant une durée anormalement longue ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour récupérer son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 31 décembre 1941, est entrée en France le 3 décembre 2018 sous couvert d'un visa type " C " qui a expiré le 1er mars 2019. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 22 juillet 2022. En février 2022, elle a sollicité son admission au séjour qui a fait l'objet d'une décision favorable le 30 mai 2022. Une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 juillet 2023 devait alors lui être délivrée. Le 24 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé qui a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 31 juillet 2023 au motif que son titre de séjour était d'ores et déjà fabriqué. Par la présente, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B qui devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 juillet 2023 n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour avant la fin de la durée de validité de celui-ci, l'intéressée ayant été convoquée à un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 31 août 2023, pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, lequel n'était toutefois plus en cours de validité à la date de sa remise à l'intéressée. 6. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous auprès des services préfectoraux. S'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à la requérante un nouveau titre de séjour en cours de validité, alors qu'un tel titre doit faire l'objet d'une demande de l'intéressée et d'une instruction préalable par les services concernés, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de proposer un rendez-vous à la requérante afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de proposer à Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309445 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2309445_20230906
Données disponibles
- Texte intégral