TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309446_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé sa première demande de titre de séjour dans le cadre du regroupement familial sur la plateforme " démarches simplifiées ", sans avoir reçu de réponse de la part de la préfecture ; - elle se trouve placée dans une situation de grande précarité, en violation de ses droits en qualité d'épouse d'une personne titulaire d'un certificat de résidence, et alors qu'elle a accouché le 8 septembre 2023 ; - la mesure demandée est utile et ne présage pas des suites qui seront données à sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1984 à Mostaganem (Algérie), qui serait entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de longue durée, a déposé le 28 février 2023 une première demande de certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le site Démarches simplifiées, et précise n'avoir à ce jour pas été convoquée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, Mme C, qui n'atteste pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, à défaut de produire le visa de long séjour dont elle se prévaut, produit une attestation de dépôt de sa demande, dont l'objet serait relatif à un enfant entré en France au titre du regroupement familial. De plus, la requérante se prévaut seulement, en termes généraux, de ses droits en qualité d'épouse d'un ressortissant titulaire d'un titre de séjour, qu'elle ne produit pas davantage, et de la naissance récente de leur fils A, le 8 septembre 2023. Ainsi, malgré les différentes relances qu'elle a effectuées, Mme C ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant qu'elle puisse obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309446
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2309446_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel