TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309447_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. B a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 12 octobre 2023. Il indique, en outre, que la demande de l'intéressé était en cours de traitement par ses services, une demande de pièces complémentaires ayant été adressée au requérant le 30 mars 2023, à laquelle son conseil a répondu par un courrier reçu le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 13 juillet 2023 au 12 octobre 2023, l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309447_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel