TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309447_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C A, en sa qualité de représentante légale de l'enfant D B, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (E) a refusé de délivrer à l'enfant D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à D B ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à l'autorité consulaire à Dakar de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée vient prolonger la séparation de la famille puisqu'elle a dû quitter ses filles au E en 2012 ; la jeune D vit seule à Dakar avec sa sœur Amy dans des conditions difficiles ; la situation actuelle au E est préoccupante et dangereuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée et que le quorum nécessaire était atteint ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'absence d'un jugement de délégation de l'autorité parentale n'est pas un motif d'ordre public opposable en cas de regroupement familial ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le lien de filiation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. - la requérante ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 31 août 2022, l'accord préfectoral de regroupement familial en date du 28 décembre 2021 est devenu caduc ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2204474 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ; - les observations de Me Bahic, avocat de Mme A ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 3 octobre 2019 une demande de regroupement familial pour D B née le 14 octobre 2008 et Amy Thiam née le 15 octobre 2001, qu'elle présente comme ses filles. Le 9 juin 2021, elle s'est vu opposer une décision de refus, qui a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris le 6 décembre 2021 puis a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022. Par une décision du 28 décembre 2021, le préfet de police a fait droit à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée pour ses filles. Le 15 février 2022, une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial a été déposée pour D B auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Par la présente requête, Mme A, qui a acquis la nationalité française par décret du 31 août 2022, agissant en qualité de représentante légale de D B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Si la requérante invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation avec sa fille D B, il résulte de l'instruction que Mme A a quitté le E en 2012 et n'a engagé la procédure de réunification familiale que le 3 octobre 2019, de sorte que cette séparation lui est en partie imputable. Par ailleurs, il n'est pas établi que D B, âgée de quatorze ans, serait isolée au E, où elle est scolarisée, depuis le décès de sa grand-mère maternelle en 2011 et le départ de son père puis celui, allégué, d'une amie de Mme A qui l'aurait prise en charge, alors qu'y résident, outre sa sœur, ses tantes qui perçoivent, selon les attestations produites, des revenus de Mme A pour les besoins de cette enfant. Enfin, l'affirmation selon laquelle la situation actuelle au E serait préoccupante et dangereuse pour l'enfant n'est pas établie. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309447_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA