TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309447_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 8 juin 2002 à Oran, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet acte par un arrêté du préfet du 16 mai 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est présent de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis 2018, qui serait la date de sa dernière entrée sous couvert d'un visa de 90 jours, et qu'il a transféré sur ce territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux, sans toutefois étayer ses affirmations de précision ni d'une quelconque production, M. A n'assortit pas ses assertions de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé du moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur manifeste dont le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français au regard du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, alors que l'antériorité de séjour en France dont il se prévaut n'est pas établie, M. A n'allègue aucune attache personnelle, familiale ou même matérielle sur ce territoire. Il n'établit donc pas avoir ancré en France le centre de ses intérêts, et le moyen allégué au visa de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, s'il soutient être en possession d'un passeport en cours de validité et disposer en France d'une adresse effective, M. A ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations. En tout état de cause, il est constant qu'il n'était pas en possession du passeport évoqué lors de son interpellation du 3 octobre 2023, à l'issue de laquelle l'arrêté attaqué a été édicté et lui a été notifié. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juin 2022, à la suite d'une précédente interpellation pour vol en réunion, et M. A ne conteste pas qu'il a déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine. Par suite, les moyens dirigés contre la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. En dernier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée relève, au visa de l'article L. 612-10 de ce code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'antériorité de séjour allégué en France par M. A, ainsi que les circonstances qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce territoire et qu'il est célibataire, sans enfant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le préfet n'ait pas retenu qu'il ne représenterait pas, selon ses dires qui ne sont au demeurant pas corroborés par les pièces du dossier, une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'une telle menace ne constitue pas l'un des motifs de cette décision, dont il n'est pas démontré qu'elle serait pour un autre motif entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par suite, les moyens invoqués à l'encontre de cette dernière décision doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309447_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel