TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309448_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 et un courrier reçu le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le seul fondement de ce dernier article. Il soutient que : - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas compétence pour ce faire ; - cette décision a été prise en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreur de droit ; - la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception et a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour en France est illégale par voie d'exception et a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par une décision postérieure datée du 16 octobre 2023 et que la requête a par suite perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né en 1997 dans la province de Kunar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 4 octobre 2023. Dès lors, la requête de M. B a perdu son objet, ce que ce dernier ne conteste pas en réplique. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la requête. Par voie de conséquence, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions accessoires de la requête à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et que le requérant n'a pas sollicité son admission provisoire à cette aide, les conclusions de la requête relative aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309448_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel