TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309448_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de sa cellule et des parties communes à la maison centrale de Poissy et de réserver les dépens. Il soutient que : - ses conditions d'incarcération sont inhumaines et dégradantes tant dans les parties communes que dans sa cellule à la maison centrale de Poissy du fait de l'insalubrité des locaux, notamment des douches, et du caractère exiguë de sa cellule ; - la matérialité de ses conditions exactes de détention est contestée par l'administration pénitentiaire qui n'a toutefois communiqué aucun élément matériel à l'appui de ses assertions ; - à ce jour, le juge judiciaire n'a pas été saisi des conditions de détention de l'exposant en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale ; - la désignation d'un expert est utile afin d'engager une action indemnitaire en réparation du préjudice résultant de conditions inhumaines et dégradantes de détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La mesure d'expertise demandée par M. D en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de sa cellule et des parties communes à la maison centrale de Poissy, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : M. E B, ingénieur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux, à la maison centrale de Poissy, en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat ; 3°) décrire les cellules dans lesquelles M. D a été incarcéré et préciser les périodes, l'emplacement, la superficie, le volume, l'aménagement, ses conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, ainsi que son nombre d'occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant ces dernières ; 4°) décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d'isolement ; 5°) décrire les parties à usage commun utilisées régulièrement par M. D : douches, parloirs ; L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et du directeur de la maison centrale de Poissy. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. E B, expert. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023 La première vice-présidente, signé I. A La République mandate et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2309448_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel