TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309452_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par le cabinet Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions définies par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 30 septembre 2022 munie d'un visa valable du 29 septembre 2022 au 28 octobre 2022. Elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par arrêté du 18 août 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de l'arrondissement de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. De plus, il indique que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, qu'au surplus elle ne dispose pas de la régularité de séjour requise et qu'elle ne peut établir être à la charge effective de son fils. Il précise également que son arrivée sur le territoire national est récente et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches à l'étranger, et n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour valable du 29 septembre 2022 au 28 octobre 2022 et non pas sous couvert d'un visa long séjour exigé par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme A soutient que le droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France récemment, le 30 septembre 2022, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant par l'arrêté attaqué de lui accorder un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2309452_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel