TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309453_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 20 août 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ; - la demandeuse remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - les décision attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité de la demandeuse et du lien matrimonial les unissant, lesquels sont établis par les documents d'état civil produits ; - elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale de la demandeuse, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023 à 17h00. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 3 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2022 au profit de son épouse, Mme C A, ressortissante sénégalaise également. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 20 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse de visa ne peut être tenue pour établie dès lors, d'une part, que l'acte de naissance de l'intéressée n'est pas conforme à la législation locale et, d'autre part, que le jugement supplétif mentionné dans ledit acte n'est pas produit. 6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien matrimonial les unissant, le requérant produit une copie littérale de l'acte de naissance n° 2223, dressée le 15 juin 2023 par l'officier d'état civil du centre principal de Wakhinane-Nimzatt (Sénégal), faisant état de ce que Mme C A est née le 4 décembre 1989 à Guédiawaye (Sénégal). Cet acte porte également la mention de ce qu'il a été pris en transcription du jugement n° 2641 du 12 octobre 2009, rendu par le tribunal départemental de Guédiawaye, dont une copie et l'extrait de la minute sont également versés au débat. En outre, M. A produit l'acte de mariage n° 877, établi le 25 octobre 2018 par l'officier de l'état civil de Rufisque (Sénégal), ainsi que le livret de famille des intéressés, indiquant que ces derniers se sont mariés le 12 août 2018 dans cette même commune. Il n'est pas contesté que les mentions relatives à l'état civil de l'intéressée figurant sur ces documents sont identiques entre elles et coïncident avec celles figurant sur la carte d'identité et le passeport de la demandeuse, également versés au débat. En l'absence d'éléments apportés par l'administration susceptibles de démontrer que l'acte de naissance de la demandeuse ne serait pas conforme à la législation locale, l'identité de cette dernière ainsi que son lien matrimonial avec le requérant, lequel n'est au demeurant pas contesté, doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309453_20240603
Données disponibles
- Texte intégral