TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309455_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 8 novembre 2023, M. C, représenté par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'État ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que, si une décision de rejet de la demande d'asile est intervenue, celle-ci lui a été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de faits qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de son renvoi : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle ne vise pas les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : -le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; -les observations de Me Colas, représentant M. B, présent, assisté par Mme D interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 octobre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit au maintien sur le territoire français ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour. 6. M. B établit avoir formé devant la CNDA un recours contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile qu'il avait formée le 6 octobre 2022. Toutefois, alors que l'intéressé soutient qu'il n'a jamais reçu la notification de la décision qu'aurait rendue la CNDA, le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit ni même n'allègue que cette décision lui aurait été régulièrement notifiée. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans l'une des situations prévues par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est ainsi fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Le présent jugement implique seulement que la situation administrative du requérant soit réexaminée et M. B établit être en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 10 janvier 2024. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Colas d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Colas, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309455_20231109
Données disponibles
- Texte intégral