TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309457_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 5 avril 2024, M. A C et Mme G, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme C. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que Mme C était âgée de moins de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa ; - l'identité de cette dernière et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André ; - les observations de Me Vérité. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 10 octobre 1985, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 23 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme G, qu'il présente comme sa fille, née le 20 mars 2004, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié, auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite, née le 9 mai 2023, dont M. C et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, elle était âgée de plus de dix-huit ans lorsque sa demande de visa a été déposée auprès des services consulaires et, d'autre part, faute de production de documents probants, son identité et de sa situation de famille n'ont pas été justifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".Il résulte des dispositions de ces articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 4. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme C était âgée de plus de dix-huit ans à la date de la demande de visa et n'était, dès lors, pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de sa demande de visa, enregistrée le 20 mars 2022, ainsi qu'il ressort de la quittance de ses frais de dossier, Mme C n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire. 5. En second lieu, d'une part, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance n°0107, établi le 18 octobre 2021 par un officier d'état civil de la commune de E, pris en transcription d'un jugement supplétif n°RC 12.305/V rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal pour enfants de E/B, que Mme D C, née le 20 mars 2004, est la fille de M. A C, né le 10 octobre 1985, et de Mme F, née le 1er juillet 1988. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucune précision sur l'existence d'une fraude, dont la preuve incombe à l'administration. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que l'identité et le lien de filiation entre eux n'étaient pas établis. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme D C, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 9 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D C, un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309457
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309457_20240701
Données disponibles
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