TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309458_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dans les conditions fixées par ces dispositions ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 garantissant sa confidentialité et dans une langue qu'il comprend ; en outre, il n'a pas été en mesure de faire part de ses craintes en cas d'une remise aux autorités italiennes ; - la décision attaquée méconnaît les articles 3 §2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; il est vulnérable ; il existe des défaillances systémiques en Italie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de mauvais traitements par ricochet; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 14 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tchadien né le 29 août 2003, est entré irrégulièrement en France le 20 mars 2023, selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile enregistrée le 30 mars 2023 en préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé à cette occasion qu'il avait franchi pour la première fois la frontière extérieure de l'Union européenne en Italie, Etat où ses empreintes ont été enregistrées dans le système E le 10 mars 2023. Saisies le 5 avril 2023 par le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite dont l'intervention a été constatée le 7 juin 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023 notifié le 26 juin suivant, dont M. C demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a, ainsi, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 30 mars 2023, rappelle le déroulement de la procédure suivie en précisant notamment que la consultation du fichier E avait révélé qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne en franchissant la frontière italienne moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France, comme en atteste, par application du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement (UE) n°603/2013 précité, la catégorie " 2 " dont est assortie le numéro d'identification de ses empreintes enregistrées par les autorités italiennes dans le fichier E au dépôt de sa demande en France, faisant ainsi apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des dispositions de l'article 13 et du a) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Elle précise que les autorités italiennes ont implicitement la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises, sans qu'il soit fait obligation au préfet de mentionner la date à laquelle cet accord implicite est né. Elle énonce en outre, avec une précision suffisante dès lors que le préfet n'est tenu que de faire état des éléments qui fondent utilement sa décision, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant, et notamment sa situation familiale, sa vulnérabilité ou son état de santé " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 30 mars 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, aucune disposition du droit de l'Union européenne ou du droit national n'imposant qu'une telle information soit dispensée dès l'enregistrement du demandeur d'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 30 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par le requérant, que M. C a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé ce qui, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le mettait en mesure le cas échéant d'exposer ses craintes relatives aux conditions de traitement de sa demande d'asile en Italie. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. En outre, ces dispositions font obstacle à ce qu'un demandeur d'asile soit transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à exposer le demandeur d'asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de telles défaillances systémiques, le transfert du demandeur ne peut être opéré que dans des conditions excluant qu'il entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de ce transfert lui-même, soit en raison des conditions de vie prévisibles qu'il rencontrerait dans l'Etat responsable. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. M. C soutient d'une part que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'a obtenu aucune assurance des autorités italiennes de ce qu'elles seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions adéquates et qu'il existe, en Italie, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'il serait exposé, en cas de transfert dans cet Etat, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de sorte que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'elles tiennent des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, M. C, s'il allègue souffrir de problèmes de santé contrairement d'ailleurs au mentions du procès-verbal d'entretien le concernant, ne justifie pas d'un état de vulnérabilité particulier qui aurait nécessité que le préfet s'assure spécifiquement auprès des autorités italiennes de ce qu'il pourrait recevoir une prise en charge adaptée. En outre, si le requérant se prévaut d'articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie à la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert à destination de son territoire et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par le gouvernement italien en vue de lutter contre les flux migratoires ainsi que d'un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invitant à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise pas la durée de cette suspension, ces éléments ne sauraient démontrer, à eux seuls, l'existence de défaillances telles en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile que le préfet de Maine-et-Loire devrait de ce seul fait, sans se livrer à une appréciation particulière de la situation du demandeur, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. En particulier, si le requérant se prévaut d'une décision récente du Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle la juridiction administrative suprême de cet Etat a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie, attesté par les autorités italiennes elles-mêmes depuis la fin de l'année 2022, et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue, cette décision n'exclut pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie et se borne à se prononcer sur la possibilité de leur exécution laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois, sauf circonstances particulières, à compter de l'acceptation par l'Italie de la prise ou reprise en charge du demandeur. 14. D'autre part, la décision de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers le Tchad et le requérant, qui ne soutient pas ni même n'allègue qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine prise à son encontre par les autorités italiennes, ne produit aucun permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la décision préfectorale du 21 juin 2023 prononçant son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Serge Flavien Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le juillet2023. Le magistrat désigné, Y. LIVENAISLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309458
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309458_20230718
Données disponibles
- Texte intégral