TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309458_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a prolongé le délai de transfert de six à dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de cette demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - sa contestation de la décision portant prolongation du délai de transfert est recevable, en vertu de la jurisprudence définie en conséquence de l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 Shiri ; - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque le recours formé constitue l'unique voie de droit suffisamment " rapide " pour contester la décision de prolongation du délai de transfert en litige ; - la condition tenant à l'urgence est remplie lorsque la situation porte atteinte au droit constitutionnel d'asile, alors que la mise en œuvre de l'arrêté de transfert peut intervenir à tout moment et que la décision en litige le prive de la possibilité de déposer sa demande d'asile en France ; - le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert dans le délai de six mois qui était initialement imparti pour sa mise en œuvre, en méconnaissance de l'article 9.2 du règlement d'exécution UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à la mise en œuvre de l'arrêté de transfert puisqu'il s'est bien présenté à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle le 13 juillet 2023, plusieurs heures avant le vol, et qu'il a raté celui-ci en raison des mauvaises orientations reçues du personnel de l'aéroport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt de la CJUE du 25 octobre 2017 aff C-201/16 Shiri ; - l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2021 n° 450341 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996 à Alegnina (Soudan), s'est présenté le 17 novembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne, et la consultation du fichier Eurodac a révélé que le traitement de la demande d'asile du requérant relevait des autorités espagnoles. En conséquence, par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A B vers cet Etat membre. Alors qu'il était enregistré sur un vol à destination de l'Espagne le 13 juillet 2023, M. A B ne s'est pas présenté à l'embarquement. Le requérant demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a prolongé le délai de transfert de six à dix-huit mois. 4. Toutefois, d'une part, si le requérant a contesté auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, et s'il justifie d'échanges avec les services de la préfecture sur la question de savoir si le délai de transfert était maintenu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A B aurait entamé des démarches afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de sorte que la décision implicite de rejet d'une telle demande, dont la suspension est demandée, doit être, en l'état de l'instruction, regardée comme inexistante. D'autre part, dans de telles circonstances, M. A B n'est pas davantage fondé à demander la suspension de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois, alors qu'il ressort de la jurisprudence citée par la requête, et en particulier de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2021 n° 450341, pris en application de l'arrêt Shiri de la Cour de justice de l'Union européenne cité par la requête, que la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de la fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision, de sorte que cette prolongation n'est qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, les conclusions tendant à la suspension des décisions visées par la requête, respectivement inexistante et insusceptible de recours, sont irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309458
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309458_20231024
TA9312 décembre 2025
DTA_2309458_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309458_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel